Vie Locale & Solidarités

Ce que décide vraiment un conseil municipal

8 min de lecture

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » La phrase est dans la loi, elle ouvre à peu près toutes les pages consacrées au sujet, et elle donne envie d’écrire au conseil pour un trottoir défoncé, une facture d’eau ou un arbre abattu devant chez soi. Elle est exacte, et elle égare.

Dans une commune ordinaire, le conseil vote lui-même une petite partie des décisions qui portent son nom. Le reste est parti ailleurs, par deux chemins différents : un vote du début de mandat qui confie au maire une trentaine de matières, et un transfert de compétences à l’intercommunalité qui, lui, est définitif. Trois portes, donc, et une seule répond à votre question. Frapper à la mauvaise ne produit rien, et personne ne vous dira laquelle il fallait choisir.

Le conseil vote ce que personne d’autre n’a le droit de voter

Le partage repose sur une asymétrie qu’on oublie facilement. Le maire n’est compétent que là où un texte le dit expressément ; le conseil l’est partout ailleurs. Quand aucune règle ne désigne l’autorité communale, c’est au conseil de trancher. On appelle ça une compétence de droit commun, et c’est ce qui explique qu’un ordre du jour mélange le prix du repas de cantine, la vente d’un pré et le nom d’une impasse.

Certaines décisions ne sortent jamais de cette assemblée. Le budget et le compte administratif, les taux d’imposition locaux, la création ou la suppression d’un service public communal, les subventions versées aux associations, le nombre d’emplois de la commune, l’approbation du plan local d’urbanisme, l’achat et la vente de biens immobiliers, la dénomination des voies. Aucune de ces décisions ne peut être prise ailleurs qu’en séance, par un vote.

Le résultat prend une forme unique : la délibération. Un texte écrit, numéroté, daté, adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés, transmis à la préfecture et publié. Le maire ne décide pas ce qu’elle contient ; il l’exécute, et il signe ce qu’elle l’autorise à signer.

Ce que le maire décide seul, parce que le conseil le lui a donné

Au début de chaque mandat, presque tous les conseils votent une délibération qui passe inaperçue et qui change tout. Elle applique l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, lequel énumère trente et une matières que le conseil peut confier au maire pour la durée du mandat. La liste est fermée : rien d’autre ne se délègue.

On y trouve la préparation et la signature des marchés publics dès lors que les crédits sont au budget, les contrats d’assurance, les concessions de cimetière, l’acceptation des dons et legs sans charge, les emprunts dans les limites fixées par le conseil, l’exercice du droit de préemption urbain, les actions en justice. Quelques plafonds chiffrés disent l’ordre de grandeur : la vente de gré à gré de biens mobiliers va jusqu’à 4 600 euros, une transaction avec un tiers jusqu’à 1 000 euros dans les communes de moins de 50 000 habitants et 5 000 euros au-delà, une location de chose ne peut pas dépasser douze ans.

Le mot qui compte, dans ce mécanisme, est dessaisissement. Tant que la délégation court, le conseil ne peut plus délibérer sur ces sujets. Écrire aux conseillers pour obtenir la révision d’un marché délégué revient à s’adresser à une assemblée qui, juridiquement, n’a plus la main dessus.

En échange, le maire rend compte de ces décisions au conseil, et cette obligation produit un document utile. Les « décisions du maire » sont annexées aux documents de séance : c’est là, et pas dans la liste des délibérations, qu’on retrouve la trace d’un marché signé ou d’un contentieux engagé. Une exception a été prévue dans le texte : la délégation d’emprunt s’éteint d’elle-même dès l’ouverture de la campagne électorale du renouvellement, pour éviter qu’un maire sortant n’engage la commune à crédit sur la fin.

Les arrêtés de police du maire, ceux qui ferment une rue, limitent la vitesse ou déclarent un immeuble en péril, n’entrent pas dans cette case. Ce pouvoir-là ne vient pas d’une délégation du conseil : il vient directement de la loi. Le conseil ne peut ni le donner ni le reprendre, et un vœu voté contre un arrêté de circulation n’a aucun effet juridique.

Ce qui a quitté la commune pour de bon

La troisième porte est la moins visible des trois, parce que rien sur la façade de la mairie ne l’annonce. Quand une commune adhère à une communauté de communes ou d’agglomération et lui transfère une compétence, le transfert emporte dessaisissement immédiat et total. La commune ne peut plus intervenir dans ce domaine, sous aucune forme. Une délibération municipale sur une compétence transférée est illégale, et le préfet peut la déférer au tribunal administratif.

C’est le cas très général de la collecte et du traitement des déchets, de l’aménagement de l’espace, du développement économique, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Souvent aussi de l’eau et de l’assainissement, avec une nuance récente : la loi du 11 avril 2025 a supprimé le caractère obligatoire de ce transfert aux communautés de communes, qui devait s’imposer au 1er janvier 2026. Les communes qui n’avaient pas encore transféré gardent la compétence ; celles qui l’avaient déjà fait ne la récupèrent pas.

Le document qui répond, commune par commune, ce sont les statuts de l’intercommunalité. Ils listent les compétences exercées et se demandent à son siège comme à la mairie. La liste publiée en ligne par certaines intercommunalités est un résumé commode, pas un texte opposable : quand un doute porte sur une compétence précise, ce sont les statuts qui tranchent.

Deux communes voisines ne répondent pas pareil

La frontière entre les trois portes n’est fixée nulle part une fois pour toutes. Quatre choses la déplacent, et aucune ne se devine de l’extérieur.

Ce qui déplace la frontièreDans quel sens
L’étendue de la délégation votée en début de mandatlarge, le conseil ne vote presque plus rien hors budget
Le type d’intercommunalité et ses compétences optionnellesmétropole ou grande agglomération, il reste peu à la commune
L’existence de syndicats intercommunauxl’eau, l’école ou l’éclairage passent parfois par un syndicat, pas par l’intercommunalité
Le centre communal d’action socialel’aide sociale facultative relève de son conseil d’administration, pas du conseil municipal

Aucune réponse générale ne remplace donc la lecture de deux textes locaux : la délibération de délégation au maire, prise dans les premières semaines du mandat, et les statuts de l’intercommunalité. Les deux sont communicables à n’importe qui. Les compétences d’une intercommunalité se retrouvent aussi dans BANATIC, la base nationale tenue par le ministère de l’Intérieur. La délégation au maire, elle, ne figure dans aucun fichier national : elle n’existe que dans le registre des délibérations de la commune.

Une séance n’est valable que si la majorité des élus est présente

On lit un peu partout que le quorum d’une séance est la moitié des élus. L’article L. 2121-17 exige la majorité des membres en exercice, donc strictement plus de la moitié : dans un conseil de quinze, il faut huit présents, et sept ne suffisent pas.

Le mot « présente » règle un second point sans en avoir l’air : les pouvoirs ne comptent pas pour le quorum. Un conseiller empêché peut donner procuration écrite à un collègue, et cette voix comptera au vote, mais elle ne fait pas exister une présence. Un même conseiller ne porte qu’un seul pouvoir, et le pouvoir vaut au plus trois séances consécutives, sauf maladie constatée ou congé de maternité.

Quand le quorum manque, la séance ne s’arrête pas définitivement. Le conseil est convoqué de nouveau, à trois jours au moins d’intervalle, et il délibère alors valablement sans aucune condition de présence. Le vote lui-même se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président l’emporte, sauf en scrutin secret.

Frapper à la bonne porte, et le vérifier soi-même

Trois droits suffisent à situer une décision sans connaître personne à la mairie.

La liste des délibérations examinées en séance est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site de la commune, quand il existe, dans un délai d’une semaine. Elle donne les intitulés, ce qui suffit à savoir si le sujet est passé devant le conseil ou non.

Au-delà des intitulés, toute personne peut demander communication des délibérations, des procès-verbaux, des budgets, des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Le texte ajoute une précision qui sert dans les cas difficiles : ces documents s’obtiennent aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, c’est-à-dire de la préfecture, qui les reçoit au titre du contrôle de légalité. Une mairie qui ne répond pas n’a donc pas le dernier mot.

Le conseil peut aussi être saisi par ses propres membres. Un conseiller a le droit de poser une question orale en séance sur les affaires de la commune, et un dixième des membres du conseil peut obtenir un débat sur la politique générale de la commune, une fois par an au maximum. Sur demande motivée d’un tiers des conseillers dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou de la majorité d’entre eux en dessous, le maire doit convoquer le conseil sous trente jours. L’intérêt de passer par un élu, de la majorité comme de l’opposition, tient à la publicité : une question posée en séance oblige à une réponse devant témoins, ce qu’un courrier au maire ne fait pas. Et la séance est publique.

Reste le cas où la décision cherchée n’a jamais été prise. Peser sur un projet avant qu’il arrive en délibération demande d’autres outils, rangés selon le moment où ils servent ; et une demande sur un dossier en cours d’instruction se règle en identifiant l’adjoint ou le service qui l’a sur son bureau.

Partager cet article